Dans le cadre des prochaines élections municipales de 2020, le SICTIAM fait le point sur la réglementation en période pré-électorale.

En effet, à partir du 1er septembre 2019, le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins municipaux et communautaires de mars 2020.

D’un point de vue juridique

La loi

L’article L. 52-1 alinéa 2  du Code électoral précise que :
« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Cette disposition du Code électoral vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les moyens de la collectivité pour son avantage personnel en vue des élections, notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses succès et réalisations.

Consulter le texte de loi

Les personnes concernées

  • les candidats à l’élection municipale ;
  • les institutions publiques ;
  • une collectivité, dès lors qu’un de ses élus est candidat à une élection générale se déroulant sur son territoire.

Le calendrier

Il existe plusieurs phases définies par la loi avec des obligations particulières pour chacune d’elles :

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale (sauf en Polynésie française pour les services municipaux : art. L. 390-1) de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).

Sont interdits :

  • toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ;
  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet articleL. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;
  • le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1).

Sont interdits :

  • les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. R. 27) ;
  • l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (art. L. 240). Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 246). La loi n°2011-412 du 14 avril 2011 a modifié l’article L. 240 en supprimant l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale ;
  • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90).

Il est interdit :

  • de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alinéa) sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros) ;
  • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, 2ème alinéa) sous les peines prévues à l’article L. 89 ;
  • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L. 49-1).

Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (art. L. 89).

Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Les principes à respecter

Afin de distinguer communication institutionnelle et propagande électorale, la jurisprudence a établie quatre principes directeurs :

La neutralité

La communication ne doit pas faire référence aux élections à venir ou mettre en avant l’action du candidat sortant. Elle doit s’efforcer d’être informative. Le principe de neutralité prime tous les autres.

L’antériorité

La collectivité peut continuer à communiquer via ses outils de communication (bulletins municipaux, site internet…), à organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.

La régularité

Le juge électoral s’attache à vérifier que la périodicité d’une communication ne soit pas modifiée en raison des élections.

L’identité

A l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées.

En savoir plus sur la jurisprudence

Les sanctions

Les sanctions varient en fonction du manquement et de la période concernée.

La méconnaissance de l’article L.52-8  peut entraîner des sanctions sévères. Pour le candidat, c’est :

  • le rejet éventuel du compte, en cas de dépassement notamment,
  • l’inéligibilité éventuelle (de 1 à trois ans pour tous les nouveaux mandats depuis la loi n°2011-412 du 14 avril 2011),
  • l’annulation éventuelle de l’élection du candidat,
  • le non-remboursement des dépenses électorales,
En savoir plus sur les sanctions

Nos préconisations pratiques

A partir du 1er septembre 2019, nous vous invitons à vérifier que les informations que vous communiquez (brochure, bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux,…) restent strictement informatives.

En l’occurrence, elles ne doivent pas mettre en valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs projets, et doivent revêtir dans leurs formes comme dans leurs fréquences ou leurs supports une ligne identique à celle employée jusqu’alors.

Toutefois il faut souligner que les campagnes d’information, de sensibilisation ou de promotion commerciale, touristique et économique restent autorisées durant la période électorale. Il ressort de la jurisprudence qu’il est donc tout-à-fait possible d’informer sur les réalisations et la gestion d’une collectivité, du moment que la forme de cette communication ne met aucunement en valeur d’une façon ou d’une autre l’action de la municipalité ou des élus candidats et garde un caractère strictement informatif.

Enfin, il n’est pas interdit de réaliser un nouveau site Internet. En revanche, on recommandera d’éviter toute campagne promotionnelle de cette nouvelle réalisation.

NB : Cette publication est une contribution du SICTIAM sur le sujet mais en aucun cas une analyse réalisée par un juriste professionnel.