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Les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) séduisent de plus en plus de gestionnaires de déchèteries. Mais leur déploiement obéit à un cadre juridique strict que toute collectivité doit maîtriser avant d’investir.
Pour rappel, un dispositif LAPI désigne tout algorithme ou système optique permettant de lire automatiquement la plaque d’immatriculation d’un véhicule et de la conserver dans une base de données. Appliqué à une déchèterie, il permet de gérer l’accès des véhicules à celle-ci dès lors que leur plaque est référencée dans la base au préalable.
Cet outil, bien pratique, se heurte cependant à un cadre juridique strict, les collectivités territoriales n’étant pas totalement libres dans l’utilisation de ce type de dispositif. C’est le cas en matière répressive, puisque les agents de police municipale, dans le cas notamment de la constatation et répression de certaines infractions, ne sont pas autorisés à utiliser ce type de dispositif selon le Code de la sécurité intérieure (seules les douanes, la police nationale et la gendarmerie nationale sont autorisées à utiliser ces dispositifs dans les cas spécifiés).
En revanche, d’autres cas sont autorisés. D’après la CNIL, il est possible pour les collectivités d’utiliser ce type de dispositif dans le cadre du contrôle du stationnement payant : la raison est que, depuis 2018, le non-paiement d’un stationnement payant ne relève plus du domaine répressif mais du domaine de la protection des données personnelles. Il en va de même pour le respect des règles de circulation : l’article 130-9-1 du code de la route, ainsi que l’arrêté du 19 avril 2024 portant création d’un système d’aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées autorisent notamment les services de police municipale à utiliser ce type de dispositif.
Cependant, le contrôle d’accès à une déchèterie ne relève d’aucun des deux cas d’usages précités, mais ne relève pas du domaine répressif puisque le refus d’accès n’est pas une sanction pénale. De fait, un flou juridique subsiste, mais l’utilisation de ce type de système dans le cadre de la gestion de l’accès à une déchèterie relèverait pleinement du RGPD. Son installation pourra donc être licite, à condition qu’elle soit strictement encadrée et conforme aux grands principes de la protection des données personnelles, du fait des risques potentiels que comporte ce type de dispositif au regard des libertés individuelles et de la vie privée des usagers.
La collectivité voulant mettre en place ce dispositif devra donc :
- Définir une finalité stricte et limitée du traitement : le dispositif doit servir uniquement à vérifier si le véhicule est autorisé à accéder au site
- Respecter le principe de minimisation des données
- Déterminer une durée de conservation bien définie et en rapport avec le traitement : les données ne devront pas être conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la gestion de l’accès.
- Informer les usagers : ces derniers doivent être informés de l’utilisation du dispositif et du traitement de leurs données en amont de son utilisation, que ce soit via le site internet de la collectivité, comme via un panneau d’affichage à l’entrée des lieux par exemple.
- Effectuer une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) : compte tenu du caractère systématique de la collecte et du risque pour les droits et libertés des usagers, une AIPD devra être réalisée.
Par ailleurs, l’article 22 du RGPD dispose que toute personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou l’affectant de manière significative. De fait, la décision sur l’accès ne peut relever uniquement d’un dispositif de traitement automatisé de données. Il semble donc judicieux de placer un agent contrôlant l’accès à la déchèterie, pouvant gérer également les cas non reconnus par le dispositif, ainsi que les contestations.
Ainsi, le déploiement d’un système LAPI en déchèterie semble légalement possible, à condition d’être rigoureusement encadré. Nous recommandons donc à toute collectivité envisageant ce type d’installation de nous consulter avant toute décision portant sur ce type de dispositif.